Indemnisations: les faces sombres de l’expertise médicale.

Jusqu’ici, il y avait les possibles conflits d’intérêt entre les experts et les assurances. Désormais, il y a l’utilisation de logiciels dits “intelligents” (systèmes experts) qui prennent la main avec des critères opaques, rarement en faveur des assurés.

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Dans le cadre de l’indemnisation des dommages corporels, la procédure suivie par les assureurs est généralement celle prévue par la loi de 85, dite “Loi Badinter” (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) régissant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Cette loi avait initialement pour but de désengorger les tribunaux, débordés par les demandes d’indemnisation consécutives aux accidents de la route, en imposant aux assureurs de proposer aux victimes une procédure amiable pour indemniser leur préjudice. Le législateur a malheureusement méconnu une faille pourtant prévisible : en confiant à l’assureur la mission de proposer une indemnité, et donc la charge de rémunérer un médecin pour réaliser une évaluation du préjudice, la loi crée un lien d’intérêts entre l’assureur payeur de l’indemnisation et celui qui en évalue le montant,

L’activité d’expertise de ce médecin est financée en grande partie par les assurances. En conséquence, l’expert risque de favoriser plus ou moins consciemment les assureurs qui le font vivre en sous-estimant le préjudice de la victime. S’il est neutre ou favorable aux victimes, les assureurs ne feront peut-être plus appel à lui. Tout concourt donc à la spoliation de la victime.

Mais il se profile un danger plus subtil: un décret du 27 mars 2020 prévoit la création de la base de données DATAJUST qui a pour finalité de développer un algorithme visant en particulier l’élaboration d’un référentiel d’indemnisation des préjudices corporels. L’intelligence artificielle s’invite dans l’indemnisation du dommage corporel par voie réglementaire.

Les auteurs détaillent les apports possibles d’un tel système expert, mais alertent aussi sur deux dangers majeurs :
 – l’incapacité de tels systèmes à fournir des résultats justes lorsqu’ils sont alimentés par des données biaisées,
 – le risque d’absence de neutralité de l’algorithme, si sa mise au point ou sa gestion sont confiées aux assureurs. De même que les assureurs ne devraient pas rédiger les barèmes d’indemnisation, ils ne doivent pas contrôler l’intelligence artificielle qui calculera leurs paiements.

Source: Atoute.org